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MAURICE PHILIPPE

27 novembre 2014

LE DROIT AU DEFERENCEMENT ET L’ORDONNANCE DES REFERES DU 16 SEPTEMBRE 2014

Il convient à titre liminaire que l’arrêt de la Cour de Justice Européenne du 13 mai 2014[1] avait condamné Google  et permis sous certaines conditions de demander au moteur de recherche la suppression du lien à la liste de résultat contenant des données personnelles.

 

Dans cette décision de la CJUE, la Cour juge quatre points essentiels :

  1. Les exploitants de moteurs de recherche sont des responsables de traitement au sens de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles ;
  2. La CJUE retient une conception large de la notion d’établissement, et, de ce fait, que la directive s’applique à Google.
  3. Une personne peut s’adresser directement à un moteur de recherche pour obtenir la suppression des liens vers des pages web contenant des informations portant atteinte à sa vie privée.
  4. Un tel droit n’est cependant pas absolu. Si le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE prévaut sur l’intérêt économique du moteur de recherche, la suppression de telles données doit être appréciée au cas par cas.

A l’issu de cet arrêt, Google a mis en ligne un formulaire communément appelé « droit à l’oubli »[2] permettant non pas de supprimé l’article incriminé mais de le voir supprimé de la liste des résultats obtenus suite à une recherche sur le nom concerné.

 

Toutefois, force de constater que Google décide très souvent de ne pas intervenir sur les URL incriminés au motif qu’il estime que « le résultat de recherche reste pertinente et relève de l’intérêt public »

 

En effet, rien ne détermine explicitement les critères permettant le droit à l’oubli sur internet et à ce titre, il convient de noter que le G29, qui regroupe toutes les CNIL européennes, planche  sur le sujet et publiera vraisemblablement ses propres recommandations prochainement.

 

Dans l’attente, force est de constater que la notion du « droit à l’oubli » sur internet n’est pas respecté et nuit parfois gravement à l’intégrité de la personne faisant l’objet d’articles mensongers, fallacieux ou plus généralement sans fondement, ni pertinence.

 

C’est pourquoi, il est intéressant de prendre connaissance de l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris[3], qui consacre pour la première fois un droit au recours au juge des référés pour faire respecter le droit au déférencement  des donnés à caractère personnel.

 

En effet, dans cette affaire, il est demandé à Google de supprimer les liens renvoyant a des contenus déjà jugés diffamatoires par un tribunal correctionnel.

 

Google France  tente alors dans un premier temps de faire valoir des exceptions en nullités et plus particulièrement :

-          La nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1981, puis sur celui de l’article 56 du CPP, en considérant que la demande du requérant de suppression des liens du moteur de recherche n’est pas une action en diffamation.

Ce à quoi, le Tribunal fait valoir que la demande tend à ce que GOOGLE supprime les liens référencés au nom du requérant dans le moteur de recherche, ce qui ne correspond nullement à une action en diffamation. Qu’en outre, le Tribunal rejette la demande l’exception en nullité au visa de l’article 56 CPP, les moyens de fait et de droit avancés par les requérants étant suffisants à déterminer l’objet de leur demande.

 

-          Que d’autre part GOOGLE France fait valoir qu’elle n’est qu’une « activité de fourniture de prestations de marketing et de démonstration auprès d’une clientèle utilisant des services publicitaires ». Que le Tribunal des référés met en exergue que même si la société Google Inc. est certes l’exploitant du moteur de recherche, Google France en est une filiale à 100% et assure ainsi, par l’activité qu’elle déploie, le financement du moteur de recherche. Que de surcroit, la CJUE dans son arrêt du 13 mai 2014 a stipulé que « les activités de l’exploitant de recherche et celles de son établissement situé dans l’état membre concerné sont indissociablement liées ». Qu’enfin le tribunal des référés ne manque pas de rappeler « l’exigence posée par la Directive 94/46, posée en vue d’assurer une protection efficace et complète des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, que le traitement de donnes à caractère personnel soit effectué non par l’établissement concerné lui-même mais uniquement dans le cadre des activités  celui-ci ». Le Tribunal en conséquence reçoit la demande dirigée contre Google France

 

Sur le fond, attendu que les propos dont le retrait était demandé avaient été jugés diffamatoires par le tribunal correctionnel de Paris, c’est de bond droit que le Tribunal a consacré le droit au déférencement dans les moteurs de recherche renvoyant à des contenus diffamatoires, assorti d’une astreinte lourde de  1.000 euros par jour de retard.


Le juge des référés a donc consacré par cette ordonnance le droit au déférencement dans les moteurs de recherches quelques mois à peine l’arrêt de la CJUE

 



[1] Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

[2] https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=fr

[3] TGI PARIS, référé 16.09.2014

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10 novembre 2014

DE LA JUSTIFICATIONNTARDIVE DES CHARGES LOCATIVES.

 

En application des dispositions de l’article 23 de la loi de 1989, le Bailleur régularise les charges annuelles et doit pouvoir en justifier.

 

Qu’en est t-il quand il y a défaut de justification ?

 

Un Tribunal d’instance a condamné le bailleur a remboursé six années de régularisations de charges locatives au motif que les régularisations n’avaient pas été effectuées correctement, le Bailleur n’ayant pas mis les justificatifs à disposition du locataire avant d’opérer la régularisation annuelle.

 

La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 7 mai 014 réforme le jugement en précisant que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de justification préalable des charges appelées.

 

Qu’en conséquence, la régularisation est valable même si les pièces justificatives ont été communiquées même tardivement, en l’espèce en cours d’instance.

 

Attention : A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale

26 août 2014

SAISIE IMMOBILIERE : VENTE AMIABLE ET PRIX MANIFESTEMENT SOUS EVALUE

Lors de la procédure de saisie immobilière, un magistrat peut-il autoriser une vente amiable à un prix manifestement sous évalué ? C’est en ses termes que la question a été posée à La Cour d’Appel de Paris.

 

Ainsi, un Syndicat de copropriétaire poursuit en saisie immobilière le copropriétaire défaillant, lequel apporte au magistrat, à l’audience d’orientation une promesse de vente du bien immobilier.

 

Le magistrat accorde alors au débiteur la vente amiable, aux conditions de la promesse de vente, moyennant le prix de 210.000 €, selon les dispositions de l’article 49 du décret du 29 juillet 2006 (art. R322-15 du CPC).

 

Le jugement est alors  frappé d’appel par un créancier inscrit au motif que la vente a été accordée à un prix manifestement sous évalué, causant de facto un préjudice aux autres créanciers

 

Les débats sont alors ouverts en appel sur une question très intéressante.

 

En effet, au terme de l’article R322-15 du CPC, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

 

Dans cette affaire, le créancier s’entendant léser fait valoir que la vente amiable a été ordonnée moyennant la somme de 210.000 € soit moitié moins que le prix d’achat et à un tiers du prix du marché. Que du surcroit, le montant de la vente amiable ordonnée ne permet pas de désintéresser les  créanciers inscrits.

 

Le créancier conteste donc en appel les conditions économiques auxquelles la vente a été ordonnée.

 

Le débiteur, quant à lui fait valoir que l’appelante n’a pas contestée en première instance ni le principe de la vente amiable ordonnée ni même les conditions économiques de ladite vente.

 

C’est sur ce point que la Cour D’appel va confirmer le jugement de première instance en relevant que l’intimé ne peut faire valoir de demande incidente pour la première fois en cause d’appel  tendant à voir refuser la vente amiable.

 

En effet l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, précise qu'à peine d’irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

 

En effet, constamment réaffirmée, les causes d’appel sont déclarées irrecevables si elles n’ont pas été présentées par devant le juge de l’exécution en première instance.

 

La vente amiable sera donc en appel définitivement ordonnée sans que la question relative aux conditions économiques satisfaisantes n’ait été réellement abordée. Nus restons donc sur notre faim…

 

12 août 2014

Les nouvelles mentions obligatoires du certificat de travail depuis le 01 juin 2014

A la sortie d’un salarié, l’employeur doit lui remettre le certificat de travail dont un certain nombre de mentions sont obligatoires et modifiées depuis le 01 juin 2014.

 

En effet, lorsque le contrat de travail d’un salarié prend fin, quelle qu’en soit la cause, divers documents doivent lui être remis :

-          une attestation Pôle emploi ;

-          un reçu pour solde de tout compte ;

-          un certificat de travail ;

-          un bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF - uniquement si votre salarié est en CDD).

 

Les mentions obligatoires du certificat de travail étaient :

-          les nom et prénom(s) du salarié ;

-          le nom, l’adresse et la raison sociale de votre entreprise ;

-          la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, dont la période d’essai ou d’apprentissage

-          la date de sortie (celle du préavis inclus même non travaillé) ;

-          la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes correspondantes (avec mention de la qualification exacte des fonctions réellement remplies par le salarié, notamment par référence au contrat de travail,

-          le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées, ainsi que la somme correspondant à ce solde (nombre d’heures x 9,15 euros) ;

-          les coordonnées de l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour financer le DIF.

-          Eventuellement, le nombre de journées indemnisées depuis le 1er janvier de l’année en cours au titre du chômage intempéries.

-          la signature de l’employeur ;

-          le lieu et date de délivrance.

 

Depuis, le 1er Juin 2014, il faut compléter le certificat de travail des mentions suivantes :

-          la portabilité de la mutuelle (en effet, depuis la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié bénéficie en cas de cessation du contrat de travail, de la couverture complémentaire santé et/ou une prévoyance pendant une durée maximum d’un an, à titre gratuit.

 

Nota : Cette portabilité entre en vigueur à compter :

-          du 1er juin 2014 au titre des garanties liées aux frais de santé ;

-          du 1er juin 2015 au titre des garanties prévoyance.

 

Aussi, pour bénéficier de cette portabilité des frais de santé et de la prévoyance la rupture du contrat de travail ne doit pas être liée à une faute lourde du salarié et le salarié doit être pris en charge par l’assurance chômage

6 août 2014

LOI PINEL : LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DU REGIME DES BAUX COMMERCIAUX

La loi Pinel, du 18 juin 2014 réforme la réglementation relative aux baux commerciaux en privilégiant une plus grande protection du Locataire au dépend du Bailleur qui craint une diminution de la rentabilité de son investissement locatif

 

La volonté du législateur par cette loi est de :

-          Maîtriser les hausses de loyer

-          Equilibrer les relations Bailleur/locataire

-          Faciliter l’implantation de nouveaux commerces

 

En quelques lignes, nous développerons les principales modifications du régime des baux commerciaux

 

  1. 1.      Le déplafonnement

 

Sous le régime antérieur à la loi PINEL, les loyers commerciaux pouvaient subir de fortes augmentations lors des renouvellements. En effet, dans le cas précis de modifications notables mentionnés à l'article L.145-33, 1°à 4°, du code du commerce, à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité, le montant du loyer pouvait être déplafonné et fixé à la valeur actuelle du loyer.

 

La loi Pinel prévoit désormais que le déplafonnement à la valeur locative du loyer, si celle-ci est à la hausse, ne peut pas entraîner d'augmentation supérieure pour une année à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Cette règle s'applique également aux baux qui ont une durée supérieure à neuf ans.

 

Enfin la loi prévoit, en cas de déplafonnement du loyer, un étalement dans le temps de sa réévaluation lorsqu'elle conduit à une augmentation supérieure à 10 % du montant payé l'année précédente. Cette disposition entre en vigueur le 1er septembre pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
 

 

  1. 2.      Remplacement de l'ICC par l'ILC

 

Le loyer d'un bail révisé ou renouvelé est fixé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'Insee.

Cet indice est déterminé en fonction de la variation des prix de la construction des bâtiments neufs à usage principal d'habitation.

 

Partant du constat que le montant des loyers des locaux commerciaux évoluaient sans commune mesure avec le chiffre d'affaires des commerçants, un nouvel indice a été institué en 2008 : l'indice des loyers commerciaux (ILC), calculé selon l'indice des prix à la consommation et l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail, mais son application n'était pas obligatoire.

 

 

A partir du 1er septembre 2014, l'ILC se substituera à l'ICC. Cette disposition est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
 

 

  1. 3.      L’état des lieux devient obligatoire


Le nouvel article L.145-39 prévoit l'obligation pour les parties d'établir un état des lieux contradictoire et amiable. À défaut, il est établi par huissier à la demande de la partie la plus diligente et les frais sont partagés en deux de manière égale. Cet état des lieux doit être joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

 

L'article 1731 du code civil prévoit qu'en l'absence d'état des lieux, le locataire est présuméavoir reçu du bailleur des locaux en bon état de réparations locatives et doit les restituer dans le même état. Si cet état des lieux n'est pas réalisé, le bailleur ne peut plus se prévaloir de cette présomption.

 

Ces dispositions s’appliquent pour toutes les prises de possession d'un local à partir du 1er septembre 2014.
 

 

4. L’inventaire des charges, impôts et taxes

 

Sous le régime antérieur, la répartition écrite des charges entre bailleur et locataire n'était pas obligatoire et librement fixée par les parties. En l'absence de précision dans le contrat, les règles du code civil et les usages s'appliquaient pour fixer cette répartition.

 

A l’instar de la loi ALUR, la loi PINEL entend tout régir. Ainsi le législateur a introduit l'article L.145-40-2 qui prévoit que tout contrat doit dorénavant comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, d'impôts, de taxes et de redevances liés au bail, ainsi que leur répartition entre le propriétaire et locataire.

 

En outre, le propriétaire doit adresser à son locataire un état récapitulatif annuel de ces charges, impôts et taxes.

 

Un décret en Conseil d'État précisera la liste des charges, impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne seront pas à la charge du locataire.

 

5. L’état des travaux.

 

A l’identique des charges, sous l’ancien régime, la répartition des charges afférentes aux travaux n'était pas obligatoirement indiquée par écrit. En l'absence de précision dans le contrat, les règles du code civil et les usages s'appliquaient pour fixer cette répartition.

 

Désormais, à la signature du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit adresser à son locataire :

- un état prévisionnel sur 3 ans des travaux à réaliser ainsi que le budget prévisionnel correspondant, et la répartition de ces charges entre les différents locataires d'un même immeuble, en pourcentage des surfaces occupées 

 

- un état récapitulatif des travaux réalisés dans les 3 années précédentes, et le coût assumé.

Un décret ultérieur fixera les dépenses ne pouvant être mises à la charge du locataire et fixera également les modalités d'information de celui-ci.
 

6. La forme de la délivrance du congé

 

Le locataire doit respecter un délai de préavis de 6 mois pour résilier son bail alors que seul le congé donné par exploit d'huissier était reconnu.

 

La loi Pinel autorise désormais de donner congé à son bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

7. La garantie du vendeur limitée à trois ans

 

Lors des cessions de baux ou de fonds de commerce, l’acte de vente mentionnait la garantie solidaire du paiement des loyers entre le cédant et le bénéficiaire, jusqu'à la date d'expiration du bail.

Ainsi, en cas de défaillance, le bailleur pouvait se retourner contre le cédant du bail ou du fonds de commerce.

 

Cette garantie était toujours très commentée lors de la signature de ces actes de cession.

 

La loi PINEL est venue dégager la responsabilité de cédant ; ainsi le bailleur ne peut se prévaloir de cette clause de garantie solidaire que pour une durée de 3 ans maximum.
 

8. Les baux dérogatoires : dits de courte durée.


Antérieurement à la promulgation de la loi PINEL les baux de courte durée étaient ceux dont la durée totale n’excédait pas deux ans.

 

La loi Pinel allonge la durée des baux de courte durée à 3 ans.

 

Comme c'était le cas précédemment :

-          Les parties ne pourront plus ensuite conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ;

-          A l'issue du bail dérogatoire, le locataire devra quitter les lieux sauf accord du bailleur ; dans cette hypothèse, il s'opérera un nouveau bail, obligatoirement commercial et de neuf ans.

 

 

9. Une nouveauté : Un droit de préemption du locataire en cas de vente du local commercial

A l’instar des baux d’habitation, la loi PINEL accorde sauf exception, au locataire un droit de priorité en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce.

En pratique, si le propriétaire bailleur vend les murs, le locataire commerçant en est informé par lettre recommandée AR et sera prioritaire pour en faire l'acquisition pendant un mois. Un second droit de préférence est prévu si le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux que ce qu'il avait initialement proposé à son locataire.

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1 août 2014

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE QUANT IL EXISTE UN LITIGE AVEC LE SALARIE

Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l’employeur et le salarié, d’un commun accord, peuvent convenir de rompre le contrat à durée indéterminée.

 

La rupture conventionnelle se fait en plusieurs temps :

  1. Négociation de l’indemnité de rupture
  2. Négociation de la fin de contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation
  3. Rédaction de la convention de rupture
  4. Attente du délai de rétraction de chacune des parties ne pouvant excéder 15 jours.
  5. Homologation de la convention

 

La question soulevée était de savoir si les parties pouvaient régulariser une rupture conventionnelle alors qu’il existait entre eux un litige.

 

Différentes Cour d’Appel ont exclu la rupture conventionnelle quand il existait un différend entre l’employeur et le salarié.

 

L’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2013 était très attendu.

 

Pour la Cour de Cassation, l’existence d’un litige entre le salarié et l’employeur ne remet pas en cause la validité de la rupture conventionnelle à condition que le consentement ait été libre.

En conséquence, la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée à l’une ou l’autre des parties.

 

En conséquence, la solution de la Cour est simple. Même en cas de litige entre l’employeur et le salarié la rupture conventionnelle est admise à la seule condition que cet accord entre les parties ait été librement consenti et n’ait donc pas fait l’objet de manœuvre destinées à tromper le caractère libre du consentement.

 

27 juillet 2014

EXPULSION D’UN LOCATAIRE : Au mépris de la loi ?

Il vient d’être porté à a connaissance une procédure d’expulsion très particulière.

 

Un locataire (d’une personnalité bailleur, médiatiquement très connue), ceci expliquant cela, travaillait pour son compte et bénéficiait d’un logement de fonction.

 

Quand le salarié et locataire eu connaissance qu’il n’était pas déclaré ni à l’URSSAF ni auprès des organismes de retraite, son employeur a rompu son « pseudo » contrat de travail et lui a demandé de quitter l’appartement.

Bien évidement, souhaitant faire valoir ses droits, le salarié, lésé est resté dans l’appartement « sans droit ni titre ».

 

Deux actions furent engagées ; la première par l’employeur pour obtenir l’expulsion et la seconde par le salarié et occupant de l’appartement pour travail dissimulé et rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.

 

Alors que le Conseil des prud’hommes n’ pas encore statué sur la rupture du contrat et le travail dissimulé, l’employeur a obtenu l’expulsion.

La décision de justice n’a pas été frappée d’appel ; elle est donc exécutoire, et nous ne la commenterons pas.

 

Toutefois, le locataire a fait valoir son droit au DALO. Compte tenu du caractère prioritaire reconnu, le Préfet a suspendu l’expulsion.

 

Le locataire parallèlement a multiplié les démarches pour obtenir un logement social pour que finalement l’OPAH lui accorde un logement pour mi-septembre.

 

Tout pouvait donc se terminer pour le mieux : Le locataire était relogé dans deux mois, tandis que la propriétaire retrouvait son appartement.

 

Malheureusement, tout est venu se compliquer en ce lundi matin de mi-juillet quand à 7 heures, un huissier de justice s’est transporté avec la force publique pour procéder à l’expulsion de cet occupant.

 

Le locataire surpris, fit valoir qu’il n’avait pas de relogement avant mi-Septembre. Que le Préfet avait suspendu l’expulsion dans l’attente du relogement. Mais en ce matin, Monsieur le Commissaire avait une proposition temporaire d’hébergement de 15 jours !

 

Le locataire fut invité à partir sans délai, en laissant ses meubles dans l’appartement !

 

Alors que le locataire était bénéficiaire du DALO et non du DAHO, on a procédé à l’expulsion parce qu’une proposition de relogement de quinze jours avait été trouvée.

Que d’autre part, être bénéficiaire du DALO c’est au terme de la loi être bénéficiaire d’un logement décent.

Or, le Préfet a trouvé une solution d’hébergement temporaire de 15 jours dans un « Hôtel préfecture », insalubre et dans lequel les normes d’hygiènes, de salubrités et de sécurités sont totalement inconnues.

 

Ce qui est encore plus surprenant, c’est que le Préfet permet l’hébergement dans ce genre de structure indigne alors même qu’il a sollicité à multiples reprises la condamnation de ces mêmes gérants d’hôtel dits « marchands de sommeil » qui soumettent des personnes vulnérables à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine.

 

Rappelons-nous pour de mémoire, l’incendie de l’Hôtel Royal Opéra et de ses 24 victimes pour non-respect des règles de sécurité.

Ou bien encore, de cette gérante d’un hôtel parisien dans le 18ème arrondissement, condamnée à un an d’emprisonnement en novembre 2011 alors que son hôtel -ne respectait pas les normes d’hygiène et de sécurité, des chambres minuscules, sur-occupées, humides, avec des cafards, alors qu’elles étaient louées jusqu’à 1800 euros par mois.

 

Suite à cette décision, la mairie de Paris déclarait dans un communiqué de presse : « 

« La Mairie du 18e rappelle sa volonté de continuer à créer, avec l’aide de la Ville de Paris, des résidences sociales ou des maisons relais dans l’ensemble et la diversité des quartiers, pour répondre durablement et dignement à la question de l’hébergement d’urgence. Parallèlement à ce travail de fond, la lutte contre les marchands de sommeil et l’exploitation de la misère doit continuer. »

 

Le temps passe, les moyens manquent et qu’avons-nous proposé à notre locataire :

-          Un logement indigne, humide, avec pour voisins de lits, les puces de lit et les cafards à un prix de 150 € par jour !

 

Et oui, l’Etat finance des chambres d’hôtel à 4.650 € par mois !

 

Moralement pour le locataire et financièrement pour l’Etat, n’était-il pas plus simple de laisser notre locataire dans son appartement deux mois supplémentaires ?

 

La loi sur l’expulsion a-t-elle été respectée ? N’a-t-elle pas été détournée ?

 

Par ailleurs, alors que l’état décrie les « Hôtels préfecture », que les Préfets s’indigent, que le Ministère Public sollicite du Tribunal des peines sévères, pourquoi les Préfets envoient ces personnes vulnérables, avec l’argent public (plus de 4.600 € par mois pour une personne seule) dans ces structures d’hébergement indignes ?

 

 

27 juillet 2014

La violence psychologique au sein du couple et l’arsenal juridique

La violence au sein du couple revêt :

-          La violence physique

-          Mais aussi la violence psychologique

Il est désormais établi que la violence peut être :

-          Sexuelle (agression, viol)

-          Matérielle (dégradation volontaire)

-          Verbale (injure, menace)

-          Psychologique (humiliation)

-          Economique (contrôle financier, de biens…)

L’arsenal répressif s’est doté pour le conjoint  de l’article 222-14-3 du code pénal qui prévoit que les violences sont réprimées :

« quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques »

Le législateur a visé aussi les victimes au sein du couple par l’article 222-33-2 du code pénal :

« le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » est désormais puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours »

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise :

-          par un ancien conjoint,

-          un ancien concubin de la victime

-          un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

L’incrimination visée se veut complémentaire à celles des violences physiques.

On vise les violences sournoises, discrète, progressive détruisant le conjoint moralement, psychologiquement (il est dévalorisé, méprisé, terrorisé). Le conjoint se retrouve alors dans une situation de dépendance totale affective, sociale et financière.

Il s’agit aussi d’absence de communication, d’humiliation, de menaces, de discours moralisateurs, de reproche, d’isolement dans un univers clos dit de « huis clos conjugal ».

Et chacun d’entre nous savons qu’il est difficile de réagir ; les étapes sont nombreuses :

-          sortir de son isolement et vaincre ses peurs ;

-          déposer plainte

-          subir le regard des autres et de la justice

Mais pour faire cesser ces violences et par la suite se reconstruire, il faut réagir et pour cela face à la justice  faire démonstration d’agissement, de dégradation de sa qualité de vie et du lien de causalité, bien que l'article 222-33-2-1 du code pénal vise simplement des agissements répétés :

« ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale »

Enfin en ce qui concerne les sanctions pénales, la Loi du 9 juillet 2010 a aggravé les sanctions encourues par les auteurs de la violence  au sein du couple.

Les peines sont ainsi portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende en cas de menace simple, à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende en cas de menace de mort ou de menace sous condition et à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende en cas de menace de mort sous condition.
Un conseil : N’attendez pas les violences physiques. La violence psychologique est sournoise et détruit lentement le conjoint. Si cette violence existe, il conviendra de se rendre à l’évidence que votre conjoint ne tient pas à vous, ne vous aime pas… Alors pourquoi attendre ? Attendre la surenchère de violence, votre anéantissement  ?

Réagir est difficile, mais n’est ce pas plus douloureux d’endurer sans faire respecter ses droits ?

17 juillet 2014

La contestation de la rupture conventionnelle pendant une suspension du contrat de travail

La directive du travail publié le 19 mars 2009 précisant la mise en œuvre de la rupture conventionnelle permet de préciser que  les parties peuvent mettre fin au contrat de travail par rupture conventionnelle dans le cas de la suspension du contrat de travail ne bénéficiant d’aucune protection particulière telle :

 - Congés parental  - Congés sans solde  - Congés sabbatique

Par contre, le salarié ne peut pas signé de rupture conventionnelle pendant suspension de son contrat de travail s’il bénéficie d’une protection particulière tels :

 - Congés de maternité  - Accident du travail

Mais force est de constater qu’un contentieux se développe et que des employeurs n’hésitent pas à faire signer aux salariés victime par exemple d’accident du travail une rupture conventionnelle homologuée dans les 15 jours par la DDREFP.

La question qui se pose est de savoir si la convention de rupture conventionnelle peut faire l’objet d’une annulation alors que :

- Le consentement du salarié est éclairé - Que le salarié a profité du délai de rétractation - Que la convention a été homologuée par la DDREFP.

Un arrêt du 25 mai 2010 répond à cette question.

La cour rappelle :

- Que le contrat à durée indéterminée peut être rompu par l’employeur, le salarié ou d’un commun accord ; - Que l’Accord National Interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail a convenu des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; - Que la loi du 25 juin 2008 a réglementé la rupture conventionnelle strictement encadrée destinée « à garantir la liberté du consentement des parties » Qu’une fois la convention de rupture signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires - Qu’à l’issue de ce  délai la partie la plus diligente adresse à la direction du travail une demande d’homologation - Que la validité de la convention (dont l’administration à 15 jours pour l’instruire) est subordonnée à son homologation

C’est pourquoi il est précisé que dans le cas d’une suspension du contrat de travail, l’employeur doit « proposer un autre emploi approprié » aux capacités du salarié ; que cette proposition doit prendre en compte les recommandations du Médecin du travail. Enfin que cette obligation s’impose à l’employeur qui ne peut s’en affranchir.

En conséquence, dans le cadre d’une suspension du contrat de travail, d’absence de reclassement, l’éventuelle rupture conventionnelle signée en contravention à la réglementation et à la circulaire DGT n°2008 du 22 juillet 2008 peut être annulée par le Conseil des Prud’hommes.

Que dès lors la Cour d’Appel rappelle que la rupture est abusive et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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